Visite domiciliaire en urbanisme : nullité en cas de présence de personnes non habilitées

Visite domiciliaire en urbanisme : nullité en cas de présence de personnes non habilitées

Publié le : 07/07/2025 07 juillet juil. 07 2025

Le Code de l’urbanisme encadre strictement les modalités de contrôle des constructions réalisées sans autorisation préalable, et l’article L 461-1 prévoit en particulier que l'autorité compétente peut constater une infraction par procès-verbal, là où l’article L 461-3 organise, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention, la possibilité pour les agents publics d’accéder aux lieux, y compris à un domicile, aux seules fins de vérification.

Un cadre juridique qui vise à concilier l’efficacité du contrôle urbanistique avec le respect des libertés fondamentales, au premier rang desquelles figure l’inviolabilité du domicile, comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mai 2025.


Dans l’affaire en question, une société propriétaire de parcelles sur lesquelles avait été construite, entre autres, une maison d’habitation, s’était vu adresser un procès-verbal d’infraction depuis la voie publique faisant état de travaux de construction réalisés sur ces parcelles sans autorisation administrative préalable.

En vertu d’un arrêté portant ordre d’interruption immédiate des travaux, le maire de la commune avait alors mis en demeure la gérante de cesser tous les travaux entrepris en infraction avec les dispositions du code de l’urbanisme, laquelle l’avait informé en retour de son refus de lui laisser l’accès à sa propriété afin de contrôle.
En conséquence, la commune a saisi le juge des libertés et de la détention afin d’être autorisée à procéder à une visite des parcelles appartenant à la société pour y constater toutes les infractions au Code de l’urbanisme.

En appel, la demande d’annulation des opérations en raison de la présence d'agents de police, non désignés par l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, est rejetée. Le premier président de la Cour d'appel considère que les policiers municipaux et les fonctionnaires de police n’avaient pas participé activement aux constatations, et que leur présence était justifiée par des tensions locales, visait à garantir un climat serein lors de l’intervention.

La Cour de cassation casse l’ordonnance rendue en appel, et rappel que seuls les agents expressément désignés par le juge des libertés et de la détention sont autorisés à pénétrer dans un domicile au titre des articles L 461-1 et L 461-3 du Code de l’urbanisme.
Par conséquent, la seule présence, même passive, de personnes non autorisées constitue une violation du droit à l’inviolabilité du domicile, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

Par cette décision, la Cour de cassation rappelle avec force que l’intervention sur un bien privé ne peut déroger aux règles strictes encadrant l’accès aux domiciles. Toute présence non autorisée, même passive, entache la procédure d’irrégularité, soulignant ainsi la portée protectrice du juge des libertés et de la détention dans l’exécution des missions de police administrative. Ce rappel constitue un signal clair aux collectivités : le respect des garanties procédurales prévaut, même dans la lutte contre les infractions en matière d’urbanisme.

Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.

Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 28 mai 2025, n°24-16.592
 

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