Le sous-traitant présumé fautif, sauf preuve contraire : un rappel ferme de la Cour de cassation
Publié le :
21/11/2025
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2025
La question de la responsabilité en cas de malfaçons dans le cadre des relations entre entrepreneur principal et sous-traitant appelle un rappel fondamental : seul le droit commun du contrat d’entreprise s’applique, de sorte que le sous-traitant est tenu d’une obligation de résultat, dont il ne peut s’exonérer qu’en démontrant une cause étrangère.
La Cour de cassation a récemment répondu à la question de savoir si le juge peut apprécier la gravité des désordres au regard des critères de la garantie décennale.
En l’espèce, une entreprise avait confié à un sous-traitant des travaux de peinture sur les chalets d’un camping, avant de contester la qualité des prestations, en plus de refuser de régler une facture de 39 405 euros. Assignée en paiement, l’entrepreneur principal invoquait divers préjudices matériel, économique et d’image, et demandait la compensation des créances.
Balayant ses arguments, la Cour d’appel saisie des griefs a estimé que les désordres constatés étaient purement esthétiques, ne compromettaient ni la solidité ni la destination des chalets, et ne présentaient dès lors pas la gravité nécessaire pour caractériser une inexécution suffisante, là où l’entreprise principale soutenait que cette analyse était erronée. Selon elle, les critères tirés des articles 1792 et suivants du Code civil, propres à la garantie décennale, n’avaient aucune pertinence dans un litige opposant un sous-traitant à un entrepreneur principal, où seule s’applique la responsabilité contractuelle de droit commun.
La Cour de cassation fait droit à sa demande, au visa de l’article 1231-1 du Code civil, et rappelle que l’obligation du sous-traitant est une obligation de résultat, emportant présomption de faute et de causalité, dont il ne peut se libérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. En exigeant de la part de l’entreprise principale qu’elle établisse le lien de causalité entre les désordres et ses préjudices, la juridiction du fond avait inversé la charge de la preuve.
En appréciant les désordres au regard de leur gravité décennale, la Cour d’appel a appliqué un critère inadapté, impropre à exonérer le sous-traitant de sa responsabilité contractuelle.
Par cette solution, la Cour de cassation réaffirme une distinction essentielle en ce que les rapports internes entre entrepreneur principal et sous-traitant relèvent exclusivement du droit commun, sans qu’il soit besoin de caractériser une atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme
Référence de l’arrêt : Cass. civ du 9 octobre 2025, n°23-23.924
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