Location à une clientèle de passage, obligation de déclaration de changement de destination et résidence principale

Location à une clientèle de passage, obligation de déclaration de changement de destination et résidence principale

Publié le : 02/10/2023 02 octobre oct. 10 2023

Concernant les propriétaires de biens situés dans les communes de plus de 200 000 habitants et dans celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, qui souhaitent le proposer à la location en meublés de tourisme, ces derniers doivent impérativement procéder à un changement d’usage de locaux destinés à l’habitation, alors soumis à autorisation préalable.
Il s’agit par ce biais de procéder à une modification de l’usage du bien qui lui a initialement été assigné, comme la transformation d’une habitation en commerce.

À défaut, l’article L 324-1-1 du Code du tourisme, met à la charge de ces propriétaires, une amende civile en cas de non-respect de cette obligation.

Récemment, la Cour de cassation est venue apporter des précisions concernant cette sanction, et son application à la résidence principale.


Dans cette affaire, une commune avait assigné un propriétaire d’un bien situé sur son territoire, pour obtenir son retour à l’habitation et la condamnation de la défenderesse au paiement de plusieurs amendes civiles, dont une pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

Ses demandes sont rejetées en appel, où la juridiction avait observé que le bien litigieux ne constituait pas la résidence principale du propriétaire.

Malgré le pourvoi de la commune, la décision est confirmée par la Cour de cassation qui opère en un rappel simple : « l’amende civile prévue par l’article L. 324-1-1, V, alinéa 2, est applicable aux seules personnes offrant à la location un meublé de tourisme déclaré comme leur résidence principale, qui omettent de transmettre à la commune l’ayant demandé depuis plus d’un mois, l’information relative au nombre de jours de l’année précédant la demande, au cours desquels ce meublé a été loué ».

Pour la Haute juridiction, en ayant constaté que le logement mis en location par le propriétaire poursuivi par la commune ne constituait pas sa résidence principale, la Cour d’appel en a exactement déduit que l’amende civile prévue pour défaut d’autorisation préalable au changement d’usage, ne lui était pas applicable.


Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.  

Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 7 septembre 2023, n°22-18.101
 

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