Le récolement de travaux sans autorisation préalable

Le récolement de travaux sans autorisation préalable

Publié le : 07/11/2019 07 novembre nov. 11 2019

Le récolement des travaux consiste en un contrôle de conformité, effectué par l’administration qui a délivré l’autorisation de travaux ou ne s’y est en tout cas pas opposée (article L 462-2 du Code de l’urbanisme). En effet, tout titulaire d’une telle autorisation a pour obligation d’adresser en fin de chantier, une déclaration d’achèvement et de conformité des travaux (article L 462-2 du Code de l’urbanisme). On entend par conformité le respect des mentions faites dans le permis de construire ou la déclaration préalable. 
A compter du dépôt, l’administration dispose d’un délai de trois mois pour observer des anomalies et peut, pour cela, procéder à des constats en visitant le lieu des travaux. 

Pour autant, la visite des services d’urbanisme pour récolement des travaux sans information préalable au titulaire de l’autorisation, est-elle régulière ? 

A cette problématique, la juridiction administrative a adopté une position constante. 

Dans les faits, titulaire d’une autorisation de travaux pour changement de la destination d’un local, une SCI procède au dépôt de la déclaration d’achèvement et de conformité des travaux. Les services de la ville procèdent en une visite de récolement, à la suite de laquelle le maire met en demeure la SCI de mettre en conformité un élément du local avec l’autorisation de travaux, et ce dans un délai de deux mois. 
La SCI forme un recours gracieux et demande l’annulation de la mise en demeure. 

En défense, la ville évoque une fin de non-recevoir au motif de l’absence de l’exposé des moyens de droit que la SCI tend à évoquer à sa requête. 

Cependant, le Tribunal administratif estime que la ville n’est pas fondée à soutenir une telle demande, et à la lecture des pièces procède en une requalification des faits en soutien des prétentions du demandeur. Les juges observent qu’aucune pièce ne justifie que la SCI ait pu être préalablement informée de la visite de récolement des travaux, et la ville de son côté ne sait se prévaloir du respect d’une telle formalité. 
Pourtant, comme le souligne la juridiction, l’article R 468-8 du Code de l’urbanisme dispose que « préalablement à tout récolement des travaux, l’autorité compétente en informe le bénéficiaire du permis ou de la décision de non opposition à la déclaration préalable ». 
Par conséquent le Tribunal retient de bon droit que la SCI a été privée d’une garantie, et que la décision qui en suit, à savoir la mise en demeure, est prise consécutivement à une procédure irrégulière. 

Par ailleurs, les juges soulèvent également une irrégularité concernant la mise en demeure envoyée une seconde fois à la bonne adresse de la SCI et respectant le formalisme en matière de preuve d’envoi, au-delà du délai prévu en matière de contestation de conformité des travaux (trois mois en vertu de l’article R 462-6 du Code de l’urbanisme). 

En l’espèce, la mise en demeure est annulée et la ville a l’obligation de délivrer une attestation de conformité dans les quinze jours suivants la notification du jugement, en plus du paiement des dépens. 

Pour la juridiction administrative, la décision contestant la conformité des travaux qui méconnaît le respect des formalités d’information préalable d’une visite de récolement, est entachée d’un vice de procédure justifiant son annulation. 

Référence de l’arrêt : TA Paris 17 mai 2019 n°1709925

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