Expropriation pour cause d’utilité publique : exigences procédurales
Publié le :
24/02/2026
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L’expropriation pour cause d’utilité publique constitue une atteinte particulièrement encadrée au droit de propriété, de sorte qu’elle ne peut intervenir que pour un motif d’intérêt général et dans le respect strict des règles fixées par le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
Dans un arrêt de la Cour de cassation rendu le 22 janvier 2026, la Cour illustre avec précision les exigences procédurales qui entourent la saisine du juge de l’expropriation et la vérification des délégations de signature préfectorales.
Dans l’affaire en question, deux propriétaires contestaient l’ordonnance du juge de l’expropriation ayant prononcé le transfert de propriété d’une parcelle au profit d’une commune, et soutenaient que la saisine du juge était irrégulière.
En effet, l’article R 221-1 du Code de l’expropriation dispose que le préfet est la seule autorité habilitée à saisir le juge afin qu’il prononce le transfert de propriété, là où en l’espèce la requête adressée au juge était signée par le chef du bureau de l’environnement et de l’utilité publique, agissant « par délégation » de la préfète.
Aucune délégation de signature ne figurait toutefois dans le dossier transmis à la juridiction.
Les expropriées reprochaient par conséquent au juge d’avoir prononcé l’expropriation sans s’être assuré de l’existence d’un arrêté préfectoral portant délégation au profit du signataire de la requête.
Saisie en cassation directe, la haute juridiction rappelle en premier lieu le principe jurisprudentiel constant selon lequel le préfet est seul compétent pour saisir le juge de l’expropriation (Cass. civ 3ème 01/06/1977 n°76-70.237), bien qu’il puisse déléguer cette compétence, notamment par un arrêté de délégation de signature régulièrement publié (Cass. civ 3ème 07/03/1978, n°77-70.103 à 77-70.106).
La question n’était donc pas celle de la possibilité d’une délégation, admise de longue date, mais celle du contrôle opéré par le juge de l’expropriation, ce en quoi la troisième chambre civile précise que lorsqu’il est saisi par un délégataire, le juge doit vérifier la régularité formelle de sa saisine. Il lui appartient de s’assurer de l’existence de la délégation de signature, au besoin en exigeant sa production.
En revanche, il n’appartient pas au juge d’en apprécier la légalité, compétence qui relève de la juridiction administrative.
En l’espèce, la délégation ne figurait pas au dossier transmis au juge, la Cour relève donc que celui-ci a statué à tort sans procéder à cette vérification préalable. L’exigence procédurale est clairement affirmée : la régularité de la saisine constitue une garantie essentielle pour le propriétaire exproprié.
Toutefois, l’arrêt adopte une solution pragmatique, en constatant que l’arrêté préfectoral portant délégation de signature au profit du signataire de la requête a été produit devant elle. Elle est donc en mesure de vérifier qu’à la date de la saisine, le chef de bureau bénéficiait effectivement d’une délégation valable.
Par conséquent, malgré l’erreur relevée dans la motivation du juge de l’expropriation, l’ordonnance n’encourt pas la cassation, et le pourvoi des expropriés est rejeté.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 22/01/2026, n°24-13.284
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