En cas d'inexécution du contrat de construction, le juge ne peut pas ordonner une réduction sur le solde du prix à payer lorsque le maître d'ouvrage demande à être indemnisé
Publié le :
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Puisqu’il est impossible juridiquement de contraindre une personne à respecter les obligations pour lesquelles elle s’est engagée en vertu d’un contrat, sinon de l’obliger à correctement les réaliser, le versement de dommages et intérêts mis à sa charge, par décision de justice, a vocation à réparer le préjudice causé au cocontractant, du fait de la défaillance d’exécution.
En matière contractuelle, le versement de dommages et intérêts est donc fondé sur le principe de réparation de la perte ou du manque à gagner, de sorte que comme l’a récemment rappelé la Cour de cassation, le juge ne peut pas substituer cette réparation par la réduction du solde du prix restant à payer, sans modifier l’objet du litige.
Dans cette affaire portée devant la Cour de cassation le 7 septembre 2022, un particulier avait confié des travaux de réalisation d’une piscine à une société, avant de refuser de signer le procès-verbal de réception.
Le pisciniste assigne donc le maître d’ouvrage pour non-paiement du solde des travaux, mais le particulier forme une demande reconventionnelle pour réparation du préjudice, pour absence d’escalier sur la piscine.
Inspirée, la Cour d’appel reconnaît l’achèvement de la piscine, exception faite des travaux d’escalier, et condamne par conséquent le maître d’ouvrage au paiement du solde du contrat, après déduction d’une somme qu’elle estime représenter la moins-value créée par l’absence d’escalier, soit : 250 euros.
Le particulier forme un pourvoi en cassation et argue comme moyen de défense, le fait que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties qui sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense ». Ainsi, selon lui, la juridiction de second degré en ayant réalisé une réduction du solde du prix, alors que les conclusions requéraient l’inexécution à titre principal et à titre subsidiaire, l’exécution forcée en nature de l’obligation, a violé l’article 4 du Code de procédure civile.
Ce texte précise en effet que « L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Au visa de cette disposition, la Cour de cassation accède à la demande du maître d’ouvrage, procède en un rappel procédural fondamental selon lequel le juge ne peut pas modifier l’objet du litige, et qu’en matière de construction, une telle modification est faite si le juge préfère ordonner une réduction du solde du prix restant à payer sur l’ouvrage lorsque sont réclamés des dommages et intérêts pour inexécution du contrat.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 7 septembre 2022 n°21-20.576
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