
CCMI : l'ensemble des travaux, y compris ceux que se réserve le maître d'ouvrage, doivent être chiffrés
Publié le :
14/11/2022
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Par combinaison de l’article L 231-2 du Code de la construction et de l’habitation et de la notice descriptive prévue par l’article R 231-4 du même Code, en matière de construction, l’ensemble des travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Sur ce fondement, la Cour de cassation a à nouveau rappelé que le maître d’ouvrage est fondé à demander que le coût des travaux prévus au contrat non chiffrés et le coût supplémentaire de ceux chiffrés de manière non réaliste, soient mis à la charge du constructeur.
Dans cette affaire, un couple de particuliers avait confié la construction d’une maison individuelle avec fourniture du plan à une société de construction, avant d’assigner cette société après réception des travaux avec réserves, pour remboursement de travaux non ou mal chiffrés par le constructeur.
Devant la Cour d’appel, le constructeur est condamné au paiement d’une somme de plus de 20 000 euros pour défaut de prévision et de chiffrage, décision qu’il conteste au motif qu’un tel défaut à ses obligations contractuelles suppose l’annulation du contrat et non comme il y a eu lieu, la réintégration du montant des travaux non ou mal chiffrés, le prix initial.
Par ailleurs, il argue du fait que concernant ce type de sanction, seuls peuvent être concernés les travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la construction, ce qui n’est pas le cas en l’espèce concernant les travaux de peintures intérieures et que seuls les éléments présents dans la notice descriptive entrent dans le champ des travaux contractuels, là où il a été condamné à supporter le coût des clôtures, du portail et des places de stationnement, qui ne figuraient que sur les plans, et dont il était mentionné qu’ils devaient rester à la charge des maîtres d’ouvrage.
Sur la base des dispositions énoncées en introduction, la Cour de cassation rappelle qu’une telle obligation de chiffrer l’ensemble des travaux prévus par le contrat de construction est rendue impérative en ce que : « le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme ».
D’autre part, les travaux de peinture intérieure dès lors qu’ils figurent sur la liste de la notice descriptive type ne peuvent donc être omis du chiffrage, et les clôtures, le portail et les places de stationnement figurant sur le plan font partie du projet contractuel, de sorte que le constructeur devait indiquer le coût de ces éléments, même si le maître de l’ouvrage s’en réservait l’exécution et même s’ils n’étaient pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Nous sommes à votre disposition, pour toute précision complémentaire.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 12 octobre 2022, n°21-12.507
Historique
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