Servitude de protection des eaux et créance indemnitaire : quand commence le délai de quatre ans ?

Servitude de protection des eaux et créance indemnitaire : quand commence le délai de quatre ans ?

Publié le : 26/09/2025 26 septembre sept. 09 2025

Lorsque l’instauration d’un périmètre de protection autour d’un captage d’eau potable restreint l’usage de parcelles privées, il peut être compliqué de déterminer le moment à partir duquel le propriétaire est réputé connaître l’ampleur des atteintes ouvrant droit à indemnisation.
Par un arrêt du 11 septembre 2025, la Cour de cassation apporte une précision importante en considérant que la simple existence d’un arrêté instituant une servitude de protection des eaux ne suffit pas à faire courir le délai. Seule la connaissance effective ou présumée des limitations concrètes d’usage déclenche le calcul des quatre ans.


Dans l’affaire en question, un arrêté préfectoral avait instauré, en 1999, un périmètre de protection autour d’un captage d’eau potable, incluant plusieurs parcelles privées.
En 2017, les propriétaires de certaines de ces parcelles, situées dans la zone de protection rapprochée, ont saisi le juge de l’expropriation pour obtenir la fixation de l’indemnité qu’ils estimaient due en raison des contraintes résultant de cette mesure.

En appel leur demande avait été jugée irrecevable, car prescrite, les poussant à former un pourvoi en cassation, soutenant que ni l’arrêté d’utilité publique instituant une servitude de captage d’eau ni le certificat d’urbanisme, qui mentionnait uniquement l’existence de la servitude, n’avaient révélé l’inconstructibilité, laquelle n’aurait été connue qu’à la réception d’une lettre de préemption ou, au plus tard, lors du classement en zone naturelle par les plans d’urbanisme.

Alors que la juridiction du fond avait déjà rejeté ces arguments en retenant que le délai de prescription quadriennale avait commencé à courir dès la délivrance du certificat d’urbanisme, lequel suffisait à informer les propriétaires de la servitude et donc de leur créance potentielle, la Cour de cassation sanctionne cette position.

La troisième chambre civile rappelle en effet que la prescription quadriennale applicable aux créances sur l’État, les collectivités et les établissements publics court à compter du premier jour de l’année suivant celle où le créancier a eu ou aurait dû avoir connaissance des restrictions affectant son bien.
Elle précise également que la création d’un périmètre de protection rapprochée autour d’un captage d’eau n’entraîne pas, par elle-même, l’inconstructibilité des parcelles concernées.

Par conséquent, le délai pour réclamer une indemnité débute au moment où le propriétaire connaît, ou devait connaître, les limitations concrètes d’usage imposées par la servitude d’utilité publique, et non à la seule date de l’instauration du périmètre.


Une approche pragmatique de la protection du droit de propriété face aux servitudes d’utilité publique, qui sécurise les titulaires de parcelles incluses dans un périmètre de protection en empêchant l’administration de se prévaloir d’un point de départ anticipé, fondé sur de simples mentions réglementaires.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 11 septembre 2025, n°23-14.398
 

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