Expropriation : le silence de l’exproprié ne le prive pas d’une indemnité plus élevée
Publié le :
28/11/2025
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2025
L’indemnisation d’une expropriation ne repose pas uniquement sur des échanges entre l’administration et le propriétaire, comme l’illustre une décision portée devant la Cour de cassation le 9 octobre dernier, où une société expropriée n’avait ni répondu à l’offre d’indemnisation ni déposé de mémoire, pensant sans doute que le juge serait lié par la proposition de l’expropriant.
Saisie in fine, la Haute juridiction rappelle que même en l’absence de demande du propriétaire, le juge reste libre de fixer une indemnité plus élevée, dans la limite de cette évaluation.
Dans l’affaire en question, le litige était cristallisé autour du montant des indemnités devant être versées par la collectivité publique, représentée par l’organisme chargé du foncier et de l’aménagement, à une société propriétaire d’un terrain.
Une évaluation qui intervenait à la suite de l’expropriation partielle de la parcelle appartenant à cette dernière.
La Cour d’appel était chargée de déterminer le montant des indemnités dues à un propriétaire dont le terrain avait été partiellement exproprié, alors que l’expropriant affirmait avoir proposé une indemnisation précise, mais que le propriétaire concerné n’avait ni répondu à cette offre ni produit de mémoire pour présenter ses propres prétentions.
En dépit de cette absence de réaction, la juridiction du fond avait accordé des sommes plus élevées que celles proposées par l’expropriant, en s’appuyant notamment sur l’évaluation du commissaire du gouvernement, qui avait retenu un montant plus important.
L’expropriant se pourvoit en cassation, mais la Haute juridiction rejette ses demandes.
La troisième chambre civile rappelle en premier lieu les règles propres aux procédures d’expropriation, qui veulent que lorsqu’un propriétaire ne répond pas aux offres de l’administration et ne dépose aucun mémoire dans les délais, il soit réputé s’en tenir à sa position initiale.
Pour autant, cette absence de participation ne signifie pas que le juge se trouve limité par l’offre de l’expropriant, puisque l’article R 311-22 du Code de l’expropriation oblige le juge à fixer l’indemnité selon les éléments dont il dispose, parmi lesquels figure notamment la proposition du commissaire du gouvernement, qui intervient comme véritable partie à la procédure.
Sur ce point, la Cour de cassation opère alors une distinction essentielle, dans le sens où si l’exproprié a formulé une demande, le juge ne peut pas aller au-delà du montant demandé, même si le commissaire du gouvernement propose davantage.
En revanche, si l’exproprié ne présente aucune demande, le juge peut accorder une indemnité supérieure à celle offerte par l’expropriant, à condition de ne jamais excéder l’évaluation du commissaire du gouvernement.
En l’espèce, le propriétaire n’avait ni répondu ni déposé de mémoire, de sorte que la Cour d’appel pouvait valablement s’appuyer sur la proposition du commissaire du gouvernement, même supérieure à celle de l’administration.
Par cette décision, la Cour de cassation réaffirme un principe majeur : en cas d’inaction de l’exproprié, le champ d’intervention du juge n’est pas verrouillé par l’offre de l’expropriant, mais reste libre d’accorder une indemnité plus élevée, dès lors qu’elle est justifiée par les éléments du dossier et qu’elle n’excède pas l’évaluation du commissaire du gouvernement.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 9 octobre 2025, n°24-12.637
Historique
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