Réception judiciaire de l'ouvrage : derniers rappels jurisprudentiels
Publié le :
18/10/2024
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La réception judiciaire d’un ouvrage intervient lorsqu'il est impossible d'obtenir la réception amiable entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, souvent en raison de désaccords sur l'état des travaux.
Dans cette configuration, le juge est saisi pour constater l'achèvement de l'ouvrage et en fixer la date.
Cette procédure permet d'enclencher les garanties légales (parfait achèvement, biennale, décennale).
Dans un arrêt du 19 septembre 2024, la Cour de cassation rappelle qu’il ne peut être fait obstacle à la réception judiciaire lorsque l’ouvrage est habitable.
En l’espèce, un couple de particuliers avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans, avec souscription d’une garantie de livraison à prix et délais convenus.
Plus de quatre ans après la signature du contrat, le constructeur avait assigné le couple pour que soit prononcée la réception judiciaire de l’ouvrage, et que les maîtres d’ouvrage soient condamnés à lui payer le solde du prix des travaux.
En appel, la réception judiciaire de l’ouvrage est prononcée, mais avec réserves, et le maître d’œuvre est condamné sous astreinte à garantir la levée des réserves, en plus de devoir verser des pénalités de retard aux maîtres d’ouvrage, d’un montant supérieur à 500 000 euros.
Cette décision est contestée devant la Cour de cassation, où le constructeur conteste la décision d’appel qui a en outre écarté la date du 9 janvier 2014 proposé par ses soins et ceux de son garant pour la réception judiciaire de l’ouvrage, au motif que les maîtres de l’ouvrage n’avaient pas même été convoqués pour une réception.
La Haute juridiction se range de l’avis du constructeur et rappelle qu’en application de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves, qu’elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement, et qu’elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La troisième chambre rappelle sa jurisprudence antérieure en la matière, voulant que lorsqu’elle est demandée, la réception judiciaire doit être prononcée à la date à laquelle l’ouvrage est en état d’être reçu, c’est-à-dire, pour une maison d’habitation, à la date à laquelle elle est habitable, sans qu’importe la volonté du maître de l’ouvrage de la recevoir (Cass. civ 3ème, 30/061993, n°91-18.696, Cass. civ 3ème 24/112016, n°15-26.090, et Cass. civ 3ème 12/10/2017, n°15-27.802), avant de juger qu’en statuant comme elle l’a fait, la juridiction d’appel a par des motifs impropres à caractériser un obstacle à la réception judiciaire, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, à la date du 9 janvier 2014, la maison était habitable et, ainsi, en état d’être reçue, privant ainsi sa décision de base légale.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 19 septembre 2024, n°22-24.871
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