L'importance des travaux permet-elle de caractériser l'ouvrage comme une construction nouvelle ?

L'importance des travaux permet-elle de caractériser l'ouvrage comme une construction nouvelle ?

Publié le : 03/11/2021 03 novembre nov. 11 2021

L’article 555 du Code civil, règle le sort des constructions réalisées par un tiers, sur le terrain d’autrui, notamment en ce qu’il pose les règles de suppression et d’indemnisation relatives à ces constructions. 
Toutefois, l’application de cette disposition n’a vocation qu’à s’appliquer dans le cadre de constructions nouvelles, comme l’a dernièrement rappelé la Cour de cassation

Dans l’affaire en question, un couple de particuliers a acquis une ruine afin de procéder à des travaux de restauration, sans que la propriété du terrain, assiette de la ruine en question, ne leur soit cédée. 

À l’issue des travaux, le couple requiert la propriété de l’habitation réhabilitée, sinon à être indemnisés du coût des travaux de rénovation.  

La Cour d’appel saisie du litige avec le propriétaire du terrain condamne le couple à enlever à leurs frais les constructions réalisées sur la ruine et rejette leur demande en paiement du coût des travaux au titre des améliorations effectuées sur le bien, et retiennent que « les dispositions de l’article 555 du code civil ne s’appliquent qu’aux constructions nouvelles mais pas quand les travaux sont réalisés sur des ouvrages existants et constituent des réparations ou de simples améliorations ». 

En l’espèce, les juges du fonds considèrent que compte tenu de la nature des travaux, ces derniers devaient être regardés comme l’édification d’une construction neuve, décision est prise par application de l’article 555 du Code civil, en ce qu’il permet différentes possibilités en matière de construction sur le fonds d’autrui : 
  • Pour le propriétaire d’en conserver la propriété ou d’obliger le tiers à les enlever, lorsque les matériaux utilisés lui appartenaient ;
  • La suppression des constructions aux frais du tiers, sans indemnité, avec la possibilité pour le tiers de verser des dommages et intérêts ;
  • Pour le propriétaire d’en conserver la propriété contre remboursement au tiers d’une somme « égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d'oeuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l'état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages » ;
  • Pour le tiers évincé qui n'aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, le propriétaire ne peut exiger la suppression des constructions, mais lui rembourser l'une ou l'autre des sommes citées précédemment. 
La Cour de cassation rend la décision suivante en visant justement cet article du Code civil : « Ces dispositions ne concernent que des constructions nouvelles pouvant être l’objet d’une accession au profit du propriétaire du sol ». 

Or, en l’espèce le couple, non propriétaire du sol, avait pris possession du bien en ruine dont la toiture et le plancher du premier étage étaient effondrés, mais dont les murs subsistaient

Ainsi, les travaux de rénovation ont été exécutés sur une construction préexistante, la Cour d’appel ayant alors fait une fausse application de l’article 555 du Code civil. 

L’article 555 du Code civil étant inapplicable, la démolition ne pourra donc pas être ordonnée à l’encontre du couple qui devra alors trouver de leur côté un nouveau moyen pour que soit fait droit à leur demande d’indemnisation. 

Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 09/09/2021 n°20-15.713

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