Désenclavement : l’assiette du passage résulte de l’usage trentenaire, non de la division du fonds
                            Publié le : 
                            04/11/2025
                            04
                            novembre
                            nov.
                            11
                            2025
                        
                        
                        
                                                Lorsqu’un fonds se trouve enclavé, son propriétaire dispose d’un droit de passage sur le ou les fonds voisins afin d’accéder à la voie publique.
Lorsque cette situation d’enclave résulte toutefois d’une division du fonds initial, le Code civil impose que le passage soit demandé sur les terrains issus de cette division.
Reste à savoir si un usage trentenaire d’un autre passage permet d’y déroger, ce à quoi la Cour de cassation a précisément répondu dans un arrêt du 2 octobre 2025
Dans l’affaire en question, la propriétaire d’une parcelle enclavée avait assigné ses voisines pour que soit reconnue l’existence d’une servitude de passage lui permettant d’accéder à la voie publique, ce en quoi la Cour d’appel saisie des griefs avait estimé que la servitude devait être créée sur le terrain issu de la division du fonds, en application de l’article 684 du Code civil, écartant ainsi la possibilité de retenir l’assiette d’un chemin utilisé depuis plus de trente ans sur une autre propriété.
La demanderesse soutenait pourtant que l’usage trentenaire du passage litigieux, constaté de manière continue et paisible, devait être pris en considération pour fixer définitivement l’assiette de la servitude, indépendamment de l’origine de l’enclave.
Au visa des articles 684 et 685 du Code civil, en réaffirmant une jurisprudence ancienne (Cass. civ 3ème 19/03/2003, n°01-00.855) selon laquelle :« La détermination de l’assiette d’un passage par trente ans d’usage continu rend inapplicables les dispositions de l’article 684 du Code civil. », la Cour de cassation fait droit à sa demande.
Par conséquent, lorsque l’accès à la voie publique s’exerce depuis plus de trente ans sur un itinéraire déterminé, cet usage fixe de manière irrévocable l’assiette de la servitude, et ce quand bien même si l’enclave résulte initialement d’une division. Le propriétaire du fonds dominant peut donc se prévaloir d’un passage situé sur un terrain non issu de cette division, dès lors que la prescription trentenaire est acquise.
La Haute juridiction reproche également à la juridiction du fonds de ne pas avoir analysé l’ensemble des pièces produites pour démontrer l’usage trentenaire du chemin (acte de vente, plans cadastraux, procès-verbal et attestations diverses), violant par conséquent l’article 455 du Code de procédure civile, qui impose une motivation complète du jugement.
Par cette solution d’apparence technique, la Cour de cassation rappelle la primauté du fait sur le titre, en ce que la continuité de l’usage prévaut sur la source juridique de l’enclave, et évite par conséquent que des situations établies de longue date soient remises en cause.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 2 octobre 2025 n°24-12.678
Historique
- 
                        Désenclavement : l’assiette du passage résulte de l’usage trentenaire, non de la division du fonds
                                                Publié le : 04/11/2025 04 novembre nov. 11 2025ActualitésLorsqu’un fonds se trouve enclavé, son propriétaire dispose d’un droit de passage sur le ou les fonds voisins afin d’accéder à la voie publique. Lorsque cette situation d’enclave résulte toutefois d’une division du fonds initial, le Code civil impose que le passage soit demandé sur les terrains...
 - 
                        Vente immobilière et permis de construire en cours : quelles conséquences juridiques ?
                                                Publié le : 29/10/2025 29 octobre oct. 10 2025ActualitésLa question du sort du permis de construire, notamment son maintien, son transfert et les conséquences qui en découlent pour les parties est fondamentale lors de l’acquisition d’un bien pour lequel un permis de construire a été obtenu. Cette situation est régulière, notamment dans les opérations...
 - 
                        Ouvrage ou élément d’équipement ? La Cour précise la frontière en matière de travaux industriels
                                                Publié le : 22/10/2025 22 octobre oct. 10 2025ActualitésLa garantie décennale constitue le mécanisme juridique par excellence qui protège le maître d’ouvrage contre les désordres graves affectant un ouvrage, dès lors qu’ils compromettent sa solidité ou le rendent impropre à sa destination. Prévue par l’article 1792 du Code civil, elle impose au const...
 - 
                        L’expertise judiciaire en droit de la construction : rôle et procédure
                                                Publié le : 07/10/2025 07 octobre oct. 10 2025ActualitésMalfaçons, retards de chantier, non-conformité aux normes sont autant de litiges qui alimentent les tribunaux en matière de droit de la construction, et lorsque les parties ne parviennent pas à s’entendre, le juge peut ordonner une expertise judiciaire. Cette mesure d’instruction, prévue aux art...
 - 
                        Mandat de recherche et vente conclue postérieurement : quand la commission reste-t-elle due
                                                Publié le : 03/10/2025 03 octobre oct. 10 2025ActualitésEn matière de transactions immobilières, le mandat de recherche confère à l’agent immobilier la mission de trouver le bien répondant aux critères de son client acquéreur. Ce contrat, régi par la loi du 2 janvier 1970 dite « loi Hoguet », prévoit en principe une rémunération, régulièrement prise e...
 - 
                        Constructeur et dommages : la présomption décennale subsiste malgré l’incertitude sur la cause exacte
                                                Publié le : 02/10/2025 02 octobre oct. 10 2025ActualitésL’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale, impose à tout professionnel du bâtiment une obligation de résultat pendant dix ans après la réception des travaux, et couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination. Cette resp...
 





