
Constructeur et dommages : la présomption décennale subsiste malgré l’incertitude sur la cause exacte
Publié le :
02/10/2025
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L’article 1792 du Code civil relatif à la responsabilité décennale, impose à tout professionnel du bâtiment une obligation de résultat pendant dix ans après la réception des travaux, et couvre les dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.
Cette responsabilité repose sur la présomption selon laquelle le maître d’ouvrage n’a pas à prouver une faute, mais seulement l’existence d’un dommage d’une gravité décennale. Seule la démonstration d’une cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou faute du maître d’ouvrage) permet au constructeur de s’exonérer.
La Cour de cassation a récemment rappelé que l’absence d’identification précise du vice à l’origine d’un sinistre ne suffit pas à écarter cette présomption.
Dans cette affaire, un propriétaire avait fait réaliser des travaux d’électricité pour la construction de sa maison par un entrepreneur assuré, et avait souscrit postérieurement à la réception des travaux, a une assurance multirisque habitation.
Quelques mois plus tard, la maison a été entièrement détruite par un incendie, et à la suite d’une expertise judiciaire, le propriétaire et son assureur habitation ont engagé une action en responsabilité décennale contre l’entrepreneur et l’assureur de ce dernier afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Le litige est porté jusque devant la Cour d’appel, où les juges écartent la responsabilité décennale de l’électricien et considèrent que bien qu’il relève de l’expertise que l’incendie a pris naissance dans le tableau électrique, aucune preuve certaine ne démontrait un vice de construction ou une non-conformité imputable aux travaux réalisés par l’entrepreneur.
En effet, l’expert, empêché par l’état de dégradation du matériel, n’était pas en mesure de confirmer un défaut technique et précis, se bornant à écarter les hypothèses extérieures, comme une malveillance ou une défaillance d’alimentation.
Devant la Cour de cassation, le maître d’ouvrage et son assureur soutiennent que la responsabilité de plein droit d’un constructeur, prévue à l’article 1792 du Code civil, s’applique dès lors qu’il n’est pas exclu que les désordres relèvent de son champ d’intervention, même si la cause exacte demeure inconnue.
La Haute juridiction leur a donné raison et rappelle que la présomption décennale ne dépend pas de l’identification précise du vice, mais de la gravité du dommage, et que seul un constructeur démontrant une cause étrangère peut s’en exonérer.
Cette décision réaffirme que l’imputabilité à la sphère d’intervention du constructeur suffit à déclencher la présomption de responsabilité décennale, et renforce ainsi la protection du maître d’ouvrage, qui n’a pas à établir la cause exacte du sinistre. En outre, la Cour de cassation et rappelle que l’entrepreneur ne peut se libérer qu’en prouvant l’existence d’une cause étrangère.
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme
Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème du 11 septembre 2025, n°24-10.139
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