Ce que change la loi du 26 novembre 2025 pour les permis d’aménager

Ce que change la loi du 26 novembre 2025 pour les permis d’aménager

Publié le : 19/12/2025 19 décembre déc. 12 2025

La loi du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l'urbanisme et du logement s’inscrit dans un mouvement législatif visant à fluidifier les procédures, à assouplir la gestion des opérations foncières complexes et à renforcer la cohérence des projets d’aménagement répartis sur des unités foncières multiples.

Le texte vient aménager le régime juridique des autorisations d’urbanisme, en particulier pour les permis d’aménager.

 

Un nouveau périmètre pour le permis d’aménager : l’émergence des opérations non contiguës


Un nouvel article (L 442-1-3) est inséré au Code de l’urbanisme et vient rompre avec le principe traditionnel d’unités foncières contiguës en autorisant, à titre dérogatoire, qu’un seul permis d’aménager concernant un lotissement puisse couvrir des parcelles non jointives.

Trois conditions cumulatives sont toutefois précisées par le texte :
 
  • La demande provient d’un demandeur unique, garant de l’unité juridique de l’opération ;
  • Le projet constitue un ensemble unique et cohérent, tant du point de vue fonctionnel que spatial ;
  • Le projet garantit l’unité architecturale et paysagère assurant l’homogénéité globale de l’aménagement.

Le seuil d’aménagement fixé par l’article L 441-4 du même Code s’apprécie désormais à l’échelle globale de l’ensemble foncier.

 

L’intégration de surfaces renaturées ou réaffectées : un élargissement du champ de l’assiette du projet


La loi du 26 novembre 2025 introduit une nouveauté subtile, mais déterminante, puisque désormais l’assiette du permis d’aménager peut inclure des surfaces destinées à être renaturées ou réaffectées à une fonction écologique, même en l’absence de travaux, à partir du moment où des unicités participent à la cohérence globale du projet.

Une disposition pensée pour favoriser la restauration environnementale et la cohérence territoriale, permet d’intégrer des zones de compensation, des corridors écologiques ou des poches de perméabilité paysagère au sein même de l’autorisation d’aménager.

 

Une sécurisation juridique accrue des permis d’aménager en cours de validité


La loi du 26 novembre ajoute également le nouvel article L 441-5, qui vient quant à lui prévoir que toute demande de modification d’un permis d’aménager déjà délivrée ne peut être refusée, pendant une période de trois ans, sur le fondement de règles d’urbanisme adoptées postérieurement.

Cette règle offre une stabilité normative aux porteurs de projets, qui demeuraient auparavant exposés à des modifications réglementaires intempestives susceptibles de fragiliser l’économie générale d’une opération.

Une seule exception est posée, celle relative aux dispositions destinées à protéger la sécurité ou la salubrité publiques.



On peut voir sous ces nouvelles prérogatives, la volonté de rendre le permis d’aménager plus souple, mieux adapté aux projets multi-sites tels que les restructurations d’activités économiques, les opérations d’habitat diffus ou les projets mixant renaturation et développement urbain.
 
Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.

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