Sous-location et changement d’usage : rappel des devoirs du locataire

Sous-location et changement d’usage : rappel des devoirs du locataire

Publié le : 25/04/2023 25 avril avr. 04 2023

Lorsqu’un particulier souhaite louer sa résidence secondaire, dans le cadre d’une location touristique de courte durée à une clientèle de passage, dans la limite de 120 jours par an, une autorisation de changement d’usage doit être sollicitée auprès de la mairie de certaines communes du lieu où se situe le bien immobilier.

Dans un arrêt rendu le 15 février 2023, la Cour d’appel a rappelé que quand bien même le propriétaire bailleur a autorisé la sous-location du logement meublé, il appartient au preneur de s’assurer que la demande d’autorisation du changement d’usage a correctement été effectuée. 
À défaut, c’est au locataire qu’incombe le paiement de l’amende civile. 

Dans cette affaire, une mairie avait assigné le propriétaire et le locataire d’un bien, pour qu’ils soient condamnés au paiement d’une amende civile, pour en avoir changé l’usage en le louant de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile.

En appel, le locataire est condamné au paiement d’une amende civile de 50 000 euros, et conteste cette sanction devant la Cour de cassation, au motif que lorsqu’un contrat de bail autorise le locataire à sous-louer le local de manière temporaire à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, c’est au bailleur qu’il appartient d’obtenir l’autorisation de changement d’usage.

À cette requête, la juridiction de seconds degrés lui avait préalablement répondu qu’il ne pouvait ignorer la réglementation applicable au regard des dispositions régissant le changement d’usage, étant donné qu’il appartient tant au propriétaire qu’au locataire chargé de louer le bien pour de courtes durées, de s’assurer de l’obtention des autorisations personnelles de changement d’usage, nonobstant l’attestation sur l’honneur du bailleur ou avenant au contrat de location, ayant garanti au preneur la possibilité de procéder à de telles sous-locations et la licéité de celles-ci.

La Cour de cassation confirme la sanction au visa des articles L 631-7 et L 651-2 du Code de la construction et de l’habitation, qui de manière combinée prévoient que le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage au sens de cet article, et que toute personne, qui enfreint cette disposition qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application de celle-ci, est condamnée à une amende civile.

Par conséquent, étant donné que les textes n’opèrent pas de distinction entre le bailleur et le preneur, en matière d’autorisation de changement de l’usage des lieux, la Haute juridiction confirme qu’est passible d’une condamnation au paiement d’une telle amende civile, le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l’habitation en méconnaissance de ces règles. 

De quoi amener les locataires autoriser à louer leur bien en meublés touristiques, à plus de vigilance. 


Le cabinet VILA AVOCATS intervient aussi bien en qualité de Conseil pré-contentieux, que dans le cadre d’un litige concernant les domaines du Droit de la construction, de la Copropriété, de l’immobilier et de l’urbanisme.  

Nous sommes à votre disposition, à Montpellier et à Arles pour toute précision complémentaire.


Référence de l’arrêt : Cass. civ 3ème 15 février 2023, n°22-10.187
 

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